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27/06/2001 | FRANCE | N°203961

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 203961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION dont le siège est ... ; la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Caen en date des 19 décembre 1995 et 20 mai 1997 rejetant ses demandes de sursis à exécution et de décharge de la taxe locale d'équi

pement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION dont le siège est ... ; la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Caen en date des 19 décembre 1995 et 20 mai 1997 rejetant ses demandes de sursis à exécution et de décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1994 à raison de la construction d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION se pourvoit contre l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes de sursis à exécution et de décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1994 à raison de la construction d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) ; que la requérante demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur ses conclusions en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D I du code général des impôts, l'assiette de la taxe locale d'équipement est "constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 1585 G dudit code : "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date ... de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif ..." ; que l'article 1723 quater, I du même code prévoit : "La taxe locale d'équipement ... est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ... Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date ... En cas de modification apportée au permis de construire ... le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification" ; qu'aux termes de l'article 1723 quinquies : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle ... s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ... Si, en cas de modification apportée au permis de construire, le constructeur devient débiteur d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté ..." ; que l'article 1599 B de ce code et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe locale d'équipement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION a obtenu, le 23 juillet 1992, un permis de construire un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) d'une surface hors oeuvre nette de 11 573 m ; qu'elle a été assujettie, à ce titre, à la taxe locale d'équipement et aux deux taxes susmentionnées pour un montant total de 2 160 216 F dont les échéances ont été fixées, par un bordereau de taxes du 7 septembre 1992, aux 23 janvier 1994 et 23 juillet 1995 ; que le permis modificatif qui lui a été délivré le 1er mars 1994 ayant ramené la surface hors oeuvre nette de la construction projetée à 11 471 m, le montant des taxes a été réduit à la somme de 2 141 177 F par un deuxième bordereau du 5 juillet 1994 qui reportait les échéances aux 1er septembre 1995 et 1er mars 1997 ; que, le 25 octobre 1994, un troisième bordereau annulait le bordereau du 5 juillet 1994 en ce qu'il établissait un nouvel échéancier ;
Considérant que, pour affirmer que le permis délivré le 1er mars 1994 aurait dû être regardé comme le nouveau fait générateur des impositions litigieuses et que le bordereau du 25 octobre suivant avait donc rétabli à tort l'échéancier initial de versement des taxes, la requérante s'est bornée à soutenir qu'un permis de construire modificatif, dès lors qu'il modifie la surface hors oeuvre nette autorisée, constitue de ce seul fait un nouveau fait générateur de la taxe locale d'équipement ; qu'ainsi la cour administrative d'appel, qui, en l'absence de toute argumentation en ce sens de la société, n'avait pas à rechercher d'office si le permis délivré à cette dernière le 1er mars 1994 avait autorisé d'autres modifications de son projet initial qu'une réduction de 11 573 à 11 471 m de la surface constructible, a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen susénoncé en relevant" qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un permis de construire modificatif ne peut constituer le fait générateur de la taxe locale d'équipement ... que si ce permis modificatif entraîne une augmentation de la surface hors oeuvre nette dont résulte, en conséquence, un complément de taxes ..." ; qu'en statuant ainsi la cour a implicitement mais nécessairement jugé qu'une diminution de moins de 1 % de la surface constructible autorisée ne constituant qu'une simple adaptation du projet initial, n'était pas à elle seule, contrairement à ce que soutenait la requérante, de nature à retirer au permis délivré le 1er mars 1994 son caractère de permis modificatif et à lui conférer celui d'une nouvelle autorisation de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEFRANCE-PROMOTION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 203961
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 1585 D I, 1585 G, 1723 quater, 1723 quinquies, 1599
Code de l'urbanisme L142-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 203961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203961.20010627
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