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27/06/2001 | FRANCE | N°204541

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 204541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant BP n° 10 à Roussillon (38150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assu

jetti au titre de l'année 1981, d'autre part, mis à sa charge les frais ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant BP n° 10 à Roussillon (38150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par ladite cour ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément d'imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'arrêt litigieux : "Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la requête par laquelle M. X... demandait à être déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1981, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas avoir effectivement payé, au cours de l'année 1981, les sommes qu'il avait déduites de son revenu global pour la même année ; que ce moyen n'a été soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que dans son mémoire enregistré le 27 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, soit quatre jours avant la date de clôture de l'instruction, fixée au 1er septembre 1998 ; que si M. X... a présenté des observations en réponse à ce moyen, celles-ci, enregistrées après la clôture de l'instruction, n'ont pas été visées par l'arrêt litigieux ; qu'ainsi, faute pour la cour administrative d'appel d'avoir procédé à la réouverture de l'instruction, M. X... n'a pas disposé du délai suffisant pour présenter utilement ses observations en réponse ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse, que si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à se prévaloir, à propos des travaux effectués par lui dans l'immeuble du ... dont il est nu-propriétaire, d'un déficit foncier déductible de son revenu global pour l'année 1981, que dans la mesure où lesdits travaux ont, d'une part, eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, d'autre part, été effectivement payés par lui au cours de l'année en cause ;

Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne justifie du caractère de grosses réparations, au sens susmentionné, que pour les travaux de maçonnerie, de menuiserie et de zinguerie correspondant à la réfection des murs, de la toiture, et des souches de cheminée de l'immeuble concerné ; que ces travaux, auxquels s'ajoutent les honoraires correspondants de l'architecte maître d'oeuvre, sont dissociables de l'ensemble des travaux simultanément réalisés sur le même immeuble, et qui, portant notamment sur la création de fenêtres, le tubage de cheminées, le remplacement d'un escalier intérieur et le ravalement d'une façade, ont, au sens des dispositions susrappelées, le caractère de travaux d'amélioration ou de réparation ;
Considérant, toutefois, sur le second point, que si, au titre de ces travaux de grosses réparations, M. X... établit avoir versé, au cours de l'année 1981, la somme de 94 192,20 F à une entreprise de maçonnerie, la somme de 4 714 F à une entreprise de plomberie et la somme de 23 497 F à un architecte, il n'établit pas avoir effectivement payé, au cours de la même année, le montant de 32 686,60 F correspondant aux grosses réparations de zinguerie effectuées par l'entreprise Chomel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réduction de la base de son imposition sur le revenu pour l'année 1981 qu'à la hauteur de 122 403,20 F ; qu'il est ainsi, dans cette mesure, fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition auquel il a été assujetti ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales il y a lieu, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise et de ce qui est dit ci-dessus, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... à concurrence de 8 433,60 F et à la charge de l'Etat à concurrence de 2 693,10 F ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 9 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 122 403,20 F. M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en instance d'appel sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 8 433,60 F et à la charge de l'Etat à concurrence de 2 693,10 F.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 204541
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Code civil 605, 606
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 204541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204541.20010627
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