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27/06/2001 | FRANCE | N°209506

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 209506


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'abrogation de l'instruction ministérielle n° 98-110 JS, publiée au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports du 31 août 1998 relative

la notation des professeurs de sport et des agents non titu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'abrogation de l'instruction ministérielle n° 98-110 JS, publiée au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports du 31 août 1998 relative à la notation des professeurs de sport et des agents non titulaires du secteur sport, pour 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) a demandé au ministre de la jeunesse et des sports d'abroger l'instruction n° 98-110 JS du 2 juillet 1998, relative à la notation des professeurs de sport et des agents non titulaires du secteur sport, ainsi que les grilles annexées, au motif que cette instruction, qui institue une nouvelle procédure de notation pour ces fonctionnaires, était illégale dès sa signature, dès lors qu'elle déroge aux règles de notation prévues par l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, et méconnaît en outre le principe d'égalité entre agents placés au même échelon d'un même corps ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 7 avril 1999, refusant d'abroger lesdites instruction et grilles ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette requête, qui a été formée dans le délai de recours contentieux contre la décision attaquée, est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, resté en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984 : "La note chiffrée ( ...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter ( ...)" ; qu'aucune disposition du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport ne déroge à ces prescriptions ;

Considérant que l'instruction contestée prescrit que les personnels qu'elle vise doivent être notés sur 100 ; que les professeurs de sport et fonctionnaires détachés dans le corps sont notés par référence à des grilles de notation annexées, comportant pour chaque échelon du corps une note plancher et une note plafond devant être strictement respectées ; que la variation minimale des notes est de 0,50 points ; que l'agent qui change d'échelon ou de classe se voit automatiquement attribuer la note plancher de son nouvel échelon ou classe et que tout fonctionnaire accédant au corps des professeurs de sport par la voie du concours, de la liste d'aptitude ou de détachement, est placé de même au plancher de l'échelon de reclassement, indépendamment de sa situation dans son corps d'origine ; que ces dispositions impératives, qui dérogent à celles prévues par le décret précité du 14 février 1959 et qui ne sont pas divisibles du reste de l'instruction, présentent un caractère statutaire ; que le ministre de la jeunesse et des sports ne tenait d'aucun texte le pouvoir de les édicter ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) est fondé à soutenir, pour ce seul motif, que le ministre a illégalement refusé de déférer à sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction et des grilles en cause ;
Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse et des sports du 7 avril 1999 refusant d'abroger l'instruction n° 98-110 JS du 2 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNEP) et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 209506
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Décret 85-720 du 10 juillet 1985
Instruction du 02 juillet 1998 jeunesse et sports
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 209506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209506.20010627
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