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27/06/2001 | FRANCE | N°210992

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 210992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Valérie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 1999 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application, à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur

des personnes handicapées l'a déclarée inapte aux fonctions de profe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Valérie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 1999 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application, à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Mignon , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1999 de la commission nationale d'aptitude l'ayant déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'ayant pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Sur l'intervention :
Considérant que le Syndicat général de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle "SGEN-CFDT" justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de Mlle Y... est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "( ...) il est institué, ... auprès du ministre chargé de l'éducation une commission nationale compétente pour examiner la candidature d'une personne handicapée ( ...) en vue de son recrutement pour exercer les fonctions ... d'enseignement dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "( ...) La présidence est assurée, selon les catégories d'emplois à pourvoir, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait fait l'objet d'une décision du directeur des personnels enseignants le désignant comme son représentant pour siéger à la commission nationale d'aptitude et en assurer la présidence ; que si M. X... avait reçu, à la date de la décision attaquée, délégation de signature dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation et de la division de la gestion des personnels non affectés en académie, les attributions dont s'agit ne correspondent pas aux missions de la commission nationale d'aptitude, lesquelles se rattachent au recrutement des personnels ; que, par suite, M. X... était incompétent pour signer la décision attaquée ; qu'au surplus, le procès-verbal de la réunion de la commission nationale produit par l'administration n'établit pas que cette instance ait siégé le 1er juin 1999, dans une composition régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Mlle Y... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat général de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle "SGDEN-CFDT" est admise.
Article 2 : La décision de la commission nationale d'aptitude en date du 30 juin 1999 déclarant Mlle Y... inapte à l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'autorisant pas à poser sa candidature à l'agrégation externe de cette discipline est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle Y... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie Y..., au syndicat général de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle "SGEN-CFDT" et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 210992
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES -Absence - Commission nationale chargée d'examiner les candidatures des personnes handicapées en vue de leur recrutement à des fonctions d'enseignement - Présidence par un fonctionnaire n'ayant pas fait l'objet d'une désignation régulière ni bénéficié d'une délégation de signature adaptée.

01-02-03-05 Décision de la commission nationale compétente, en vertu de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, pour examiner la candidature d'une personne handicapée en vue de son recrutement pour exercer les fonctions d'enseignement dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation et présidée, selon l'article 3 du même décret, soit par le directeur des personnels enseignants ou son représentant, soit par le directeur des personnels administratifs, techniques ou d'encadrement ou son représentant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son signataire ait fait l'objet d'une décision du directeur des personnels enseignants le désignant comme son représentant pour assurer la présidence de la commission. S'il bénéficiait d'une délégation de signature dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation et de la division de la gestion des personnels non affectés en académie, les attributions dont s'agit ne correspondent pas aux missions de la commission nationale d'aptitude, lesquelles se rattachent au recrutement des personnels. Décision entachée d'incompétence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 98-543 du 30 juin 1998 art. 1, art. 3
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 210992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210992.20010627
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