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27/06/2001 | FRANCE | N°211695

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 211695


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999, l'ordonnance en date du 18 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... NEGRE, demeurant Maison Rouge à Bouillac (82600) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 1995, tendant :
1°) à ce que le requérant ne soit pas tenu au rem

boursement des sommes qui lui sont réclamées en exécution de la dé...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999, l'ordonnance en date du 18 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... NEGRE, demeurant Maison Rouge à Bouillac (82600) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 avril 1995, tendant :
1°) à ce que le requérant ne soit pas tenu au remboursement des sommes qui lui sont réclamées en exécution de la décision du ministre du budget du 8 décembre 1994 suspendant le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite en raison des fonctions qu'il exerce en qualité de professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse ;
2°) à ce que ladite pension soit versée à l'intéressé à compter du 8 février 2000, date à laquelle il est atteint par la limite d'âge de son grade ;
3°) au rétablissement des droits du requérant à une pension dès lors qu'il n'a pas été admis à la retraite sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes ( ...), des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 86 du même code : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... NEGRE, ancien officier du corps des vétérinaires biologistes des armées, a, sur sa demande, été titularisé à compter du 1er juillet 1977 en qualité de maître-assistant des écoles nationales vétérinaires et rayé des contrôles de l'armée active à compter de cette même date ; que c'est, en conséquence, et contrairement à ce qu'il soutient, à sa demande qu'il a été admis à faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite ; que l'intéressé ne réunissant pas, à cette date, vingt-cinq années de services effectifs, il a obtenu, par arrêté du 14 août 1978 et en application du 2° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une pension dont la jouissance a été différée jusqu'à la date de son cinquantième anniversaire, sous réserve des dispositions du même code susceptibles de lui être appliquées à cette date ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'entrée en jouissance de ladite pension, soit le 8 février 1991, M. X... NEGRE exerçait une activité de professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse et percevait à ce titre une rémunération versée par l'une des collectivités mentionnées au 1° de l'article L. 84 précité du code ; que c'est, par suite, à bon droit que, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 86 du même code, le ministre du budget a estimé que le requérant se trouvait dans le cas où un ancien officier percevant une rémunération servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peut bénéficier de la pension qui lui a été concédée avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable à son ancien grade ; que, conformément au d) de l'annexe à la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, cette limite d'âge est de cinquante neuf ans pour le grade de vétérinaire biologiste principal des armées, que l'intéressé détenait en dernier lieu ; qu'ainsi, la pension militaire de retraite concédée à M. X... NEGRE ne pouvait lui être versée, en sus de sa rémunération d'activité, avant la date de son cinquante neuvième anniversaire, soit le 8 février 2000 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 8 décembre 1994, le ministre du budget a suspendu le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Considérant que M. X... NEGRE n'est, en conséquence de ce qui précède, pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Garonne du 6 février 1995 ordonnant le reversement des sommes indûment perçues par l'intéressé ; que les conclusions de la requête tendant à ce que M. X... NEGRE soit rétabli dans ses droits à pension à compter du 8 février 2000 sont, en l'absence de tout litige né ou à naître sur ce point, sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'enfin, les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice moral et matériel subi par l'intéressé ne sont pas recevables, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... NEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... NEGRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 211695
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC


Références :

Arrêté du 14 août 1978
Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86, L25
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 211695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211695.20010627
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