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27/06/2001 | FRANCE | N°213243

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 213243


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : M. Johny X..., demeurant ... ; M. Jean-Norbert Y..., demeurant ... ; M. François Z..., demeurant ... ; M. Thierry A..., demeurant lycée Joseph H..., rue Jules Ferry à Guebwiller (68504 cedex) ; Mme Sylvie B..., demeurant ... (67300 cedex) ; Mme Michèle C..., demeurant ... ; M. Rémy D..., demeurant ... ; Mme Yolande E..., demeurant ... ; M. Dominique G..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler le décret n° 99-702 du 3 ao

t 1999 modifiant le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979, fix...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : M. Johny X..., demeurant ... ; M. Jean-Norbert Y..., demeurant ... ; M. François Z..., demeurant ... ; M. Thierry A..., demeurant lycée Joseph H..., rue Jules Ferry à Guebwiller (68504 cedex) ; Mme Sylvie B..., demeurant ... (67300 cedex) ; Mme Michèle C..., demeurant ... ; M. Rémy D..., demeurant ... ; Mme Yolande E..., demeurant ... ; M. Dominique G..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler le décret n° 99-702 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979, fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, ensemble l'arrêté du 3 août 1999 pris en application dudit décret, et à titre subsidiaire, d'annuler le dernier alinéa de l'article 3 du décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que compte tenu de l'argumentation présentée, la requête de M. X... et autres tend à l'annulation, uniquement de l'article 3 du décret n° 99-702 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires par l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ;
Considérant qu'aux termes dudit article 3 : "Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics ... ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ( ...) sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle ( ...) Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable son exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite "( ...) Les personnels civils et militaires de l'Etat ( ...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au Premier ministre, exerçant le pouvoir réglementaire, de fixer et de modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, il a pu, par le décret attaqué, modifier le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ;
Considérant, en deuxième lieu, que les indemnités versées en application des dispositions du décret attaqué au bénéfice des personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement sont liées à la conclusion, par ces établissements, d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de ce même article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel conventionnement et, par suite, la présence au sein de l'établissement public local d'enseignement concerné d'un centre de formation d'apprentis, n'auraient aucune incidence tant sur les responsabilités que sur la charge de travail des adjoints des chefs d'établissement concernés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le versement d'une indemnité à ces agents, qui font partie des personnels de direction de ces établissements, ne serait pas justifié, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions ; que les conditions d'exercice de leurs fonctions par les agents qui sont à la fois gestionnaire et agent comptable d'un établissement public local d'enseignement sont différentes de celles des agents d'un tel établissement qui n'exercent qu'une seule de ces fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant, dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, que le montant des deux indemnités perçu par celle-ci est réduit de 25 %, le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué en tant qu'il modifie l'article 3 du décret susmentionné du 17 octobre 1979 ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., SCHLAG DEN HAUFFEN et de Mmes B..., C... et E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Johny X..., Jean-Norbert Y..., François Z..., Thierry A..., Rémy D... et Dominique F..., à Mmes Sylvie B..., Michèle C... et Yolande E..., au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 213243
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code du travail L115-1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974 art. 2
Décret 79-916 du 17 octobre 1979
Décret 99-702 du 03 août 1999 art. 3 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 213243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213243.20010627
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