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27/06/2001 | FRANCE | N°213486

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 213486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace lui a infligé la sancti

on de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1) rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours, dont huit avec sursis 2) décidé que ladite peine prendra effet le 1er décembre 1999 et cessera de porter effet le 7 décembre 1999 inclus 3) mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 630,10 F auxquels s'ajoutent les frais de l'instance devant le conseil régional d'un montant de 2 293 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes "doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu notification le samedi 24 juillet 1999 de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 5 juillet 1999 ; que le délai d'appel contre cette décision, qui est un délai franc, expirait le mardi 24 août 1999 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable l'appel qu'il avait formé devant cette section, enregistré le 24 août 1999, contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 septembre 1999 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213486
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-015-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS REGIONAUX


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 213486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213486.20010627
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