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27/06/2001 | FRANCE | N°215970

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 215970


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1999, enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX LILLE, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX NICE et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe du

tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATIO...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1999, enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX LILLE, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX NICE et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX LILLE, dont le siège est ..., le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX NICE, dont le siège est ... et Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... ; la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 18 et 26 octobre 1999 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les comités d'établissement au sein de l'association Ram-Gamex et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales" ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Ram-Gamex, faute d'accord entre elle et les organisations syndicales sur la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité central d'entreprise, et notamment sur le nombre de représentants du comité d'établissement de Clichy à ce comité central, a saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris qui, par une décision du 18 octobre 1999, a fixé à cinq le nombre d'établissements distincts de l'association, à savoir Paris-Clichy, Bourges, Laval, Paris-Ney et un comité "interétablissements" regroupant les sites de Lille, Lyon, Nice, Paris-Rouelle, et à quinze le nombre de sièges à pourvoir au sein de son comité central d'entreprise, qu'il a répartis entre lesdits établissements ; que, par une décision du 26 octobre 1999, notifiée le 28 octobre 1999, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a "retiré" sa précédente décision et pris une nouvelle décision dont il résulte, d'une part, qu'il a rattaché le site de Grenoble au comité d'établissement "interétablissements", et, d'autre part, fixé à dix le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité central d'entreprise; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 octobre 1991 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a été saisi à la suite d'un désaccord entre l'association et les organisations syndicales sur la répartition des sièges au comité central d'entreprise ; que, dès lors, alors même que ce désacccord avait son origine dans le souhait d'un des comités d'établissement d'être davantage représenté au sein du comité central d'entreprise et que ce désaccord n'est pas apparu à l'occasion du renouvellement du comité, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris était compétent pour prendre la décision du 26 octobre 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq entités auxquelles a été reconnu le caractère d'établissement distinct ont des implantations géographiques propres, présentent un caractère de stabilité et bénéficient d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, l'organisation du travail et l'exécution du service ; que, par suite, l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en fixant à cinq le nombre des établissements distincts au sein de l'association ;
Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ne pouvait réduire à dix le nombre des sièges au comité central d'entreprise qu'il avait précédemment fixé à quinze dans sa décision du 18 octobre 1999 ; que, toutefois, ils ne soutiennent pas qu'il aurait, en fixant à dix le nombre de sièges, méconnu les dispositions de l'article D. 435-1 du code du travail qui prévoient que le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors qu'être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 1999 :
Considérant que la décision du 18 octobre 1999 ayant été retirée par celle du 26 octobre suivant, les conclusions dirigées contre elle ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX LILLE, le COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX NICE et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CGT DU SECTEUR FINANCIER, au COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX LILLE, au COMITE D'ETABLISSEMENT GAMEX NICE, à Mme Marie-Pierre X..., à l'association Ram-Gamex et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L431-1, L435-1, L435-4, D435-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 215970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215970
Numéro NOR : CETATEXT000008073037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-27;215970 ?
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