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27/06/2001 | FRANCE | N°216335

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 216335


Vu l'ordonnance du 3 janvier 2000, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Layla X..., demeurant ... et tendant à l'annula

tion de la décision du 15 mars 1999 de la commission central...

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2000, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Layla X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1999 de la commission centrale d'aide sociale lui refusant le bénéfice du revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 mars 1999 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 18 juillet 1996 serait fondée sur des faits matériellement inexacts, qui n'est pas dirigé contre la décision de la commission centrale d'aide sociale, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de vingt-cinq ans ( ...) et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 décembre 1988 : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent ( ...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que Mme X..., de nationalité libanaise, dont le fils, de nationalité française, s'était engagé à l'héberger et à la prendre en charge, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour "aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge" ; qu'en jugeant que Mme X... qui n'invoquait aucun changement dans sa situation depuis la délivrance de ce titre de séjour devait être regardée comme entièrement prise en charge par son fils et ne pouvait par suite prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 ;
Considérant qu'en estimant que le fils de Mme X... disposait de ressources suffisantes pour assurer la charge de sa mère, la commission centrale d'aide sociale n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 15 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Layla X... née Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 216335
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - Etranger titulaire d'une carte de résident délivrée en sa qualité d'ascendant de ressortissant français à charge (article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion - Absence.

04-02-06, 335-01-02-02 Un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée en sa qualité d'ascendant de ressortissant français à charge doit être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant dès lors qu'il n'invoque aucun changement dans sa situation depuis la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, il ne peut prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - Délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français à charge (article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Effets - Droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion - Absence.


Références :

Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 3
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 2, art. 9, art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216335
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216335.20010627
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