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27/06/2001 | FRANCE | N°216412

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 216412


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la demande du syndicat en date du 21 juillet 1999 de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'intervention de l'inspection du travail dans les servic

es et établissements de La Poste ;
2°) d'enjoindre au ministr...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la demande du syndicat en date du 21 juillet 1999 de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'intervention de l'inspection du travail dans les services et établissements de La Poste ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, les mesures réglementaires définissant les modalités pratiques de l'intervention de l'inspection du travail à La Poste ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 21 juillet 1999, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre toute mesure qu'il jugerait utile pour permettre l'intervention de l'inspection du travail dans les services et établissements de La Poste afin que soient respectées, lorsque des agents de droit privé de cet établissement public industriel et commercial sont concernés, les dispositions des titres premier et deuxième du livre IV du code du travail relatifs aux syndicats professionnels et aux délégués du personnel ; que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'emploi et de la solidarité a adressé à ses services déconcentrés et à l'inspection du travail une circulaire, datée du 1er mars 2000, leur rappelant que les dispositions du livre IV du code du travail relatif aux groupements professionnels, à la représentation et à l'intéressement des salariés, à l'exception des dispositions du titre troisième relatif aux comités d'entreprise, sont applicables à La Poste et que l'inspection du travail est compétente pour intervenir, dans les services et établissements de La Poste, afin que soient respectées ces dispositions lorsque sont concernés des agents de droit privé de cet établissement ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNCIATIONS, à La Poste et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 216412
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL.


Références :

Circulaire du 01 mars 2000 emploi et solidarité
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216412.20010627
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