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27/06/2001 | FRANCE | N°219641

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 219641


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... Sylla et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administrati

f d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... Sylla et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 25 février 2000 au cours d'une opération de police ; qu'il a reconnu être entré en France, de façon irrégulière, en 1991 et n'avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. B... a fait valoir qu'il vivait depuis sept mois en concubinage avec Mme Y..., ressortissante française et déclare l'avoir épousée le 15 avril 2000 ; que si M. B... soutient que sa présence serait nécessaire aux côtés de Mme Deligny qui a été affectée par le décès très récent de sa fille, âgée de dix-huit ans, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, eu égard aux effet d'une mesure de reconduite à la frontière, à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. François Z..., directeur de cabinet du PREFET DU LOIRET qui bénéficiait d'une délégation de signature de M. X..., secrétaire général de la préfecture, en date du 25 janvier 1999, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré lors de son interpellation être de nationalité malienne et qu'une carte d'identité établie à son nom au Mali a été produite au cours de la procédure ; que, par suite, l'intéressé ne saurait fonder ses conclusions, dirigées contre la décision du 26 février 2000 fixant le Mali comme pays à destination duquel il doit être reconduit, sur la circonstance qu'il ne serait pas un ressortissant malien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B... et sa décision du même jour fixant le Mali comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. A... Sylla et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1999
Arrêté du 26 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 219641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219641
Numéro NOR : CETATEXT000008033014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-27;219641 ?
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