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27/06/2001 | FRANCE | N°220213

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 220213


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre deux décisions du 28 janvier 2000 suspendant, d'une part, le paiement des arrérages de sa pension militaire du 1er février 1998 au 12 juillet 1999 et, d'autre part, le paiement des arrérages de sa pension, y compris la majoration pour enfants, à

compter du 13 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre deux décisions du 28 janvier 2000 suspendant, d'une part, le paiement des arrérages de sa pension militaire du 1er février 1998 au 12 juillet 1999 et, d'autre part, le paiement des arrérages de sa pension, y compris la majoration pour enfants, à compter du 13 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération." ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers techniciens, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de trente-deux ans de service entraînant la mise à la retraite prévue à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1972, qui équivaut à une mise à la retraite pour limite d'âge, été rayé des cadres à compter du 1er avril 1992 ; que l'emploi qu'il occupe à l'office public d'aménagement et de construction du grand Lyon est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées des articles L. 84 et L. 86 du code susvisé ; que, par suite, jusqu'au 18 juillet 2002, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge spécifique à son ancien grade fixée à cinquante six ans, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis que sous réserve des dispositions de l'article L. 86 précité ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée, il aurait atteint, le 1er octobre 1997, la durée maximum de service autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de lui être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 janvier 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension, pour la période du 1er février 1998 au 12 juillet 1999 et à compter du 13 juillet 1999, de sa pension militaire de retraite pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit de l'office public d'aménagement et de construction du grand Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220213
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - MILITAIRES (VOIR ARMEES).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA REMUNERATION D'UN EMPLOI PUBLIC.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 220213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220213.20010627
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