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27/06/2001 | FRANCE | N°220487

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 220487


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2000 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mayimona X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mayimona X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2000 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mayimona X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mayimona X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Mayimona X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ni la délivrance à M. Mayimona X... par le PREFET DE POLICE de deux autorisations provisoires de séjour par décisions du 2 mars et du 29 mai 2000, prises à la suite de l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mayimona X..., ni les nouvelles demandes de titre de séjour déposées par M. Mayimona X... en date du 15 février et du 22 juillet 2000 ne privent d'objet la requête formée par le PREFET DE POLICE contre le jugement en date du 26 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1998 ; que les conclusions de M. Mayimona X... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mayimona X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 1998, de l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Mayimona X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1989 où il travaille depuis lors et où il a sa seule famille ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est sans emploi et qu'il a deux enfants mineurs au Zaïre ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de M. Mayimona X... ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mayimona X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Mayimona X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Mayimona X... fait valoir qu'il n'a conservé des liens familiaux effectifs qu'avec le cousin par alliance avec lequel il réside, il ressort des pièces du dossier qu'il a deux enfants mineurs au Zaïre ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Mayimona X... demande l'annulation de la décision distincte contenue dans l'arrêté attaqué, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il serait reconduit, en raison des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mayimona X... et la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Mayimona X... tendant à ce que le PREFET DE POLICE lui délivre un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Mayimona X... et son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mayimona X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220487
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 1998
Arrêté du 30 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 220487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220487.20010627
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