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27/06/2001 | FRANCE | N°220729

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 220729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS (APPMI) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS (APPMI) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-214 du 7 mars 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 361-3 et le tableau des maladies professionnelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS a pour objet de "soutenir et de défendre les intérêts des industries exploitant ou traitant des substances minérales destinées à des usages industriels" ; qu'elle comporte notamment une section "silice", constituée conformément à l'article 6 des statuts de l'association, qui regroupe les entreprises exploitant cette substance ; que, dès lors, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le décret attaqué en tant qu'il modifie le tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle" ; que le quatrième alinéa du même article dispose que : "Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels" ;
Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre la décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit procéder à une nouvelle consultation ;

Considérant que, par le I de son article 1er, le décret attaqué a, d'une part, complété la liste des maladies figurant au tableau n° 25 des maladies professionnelles, d'autre part, modifié la définition des affections professionnelles énumérées dans ce tableau, qui sont dorénavant décrites comme consécutives à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice, alors que seule l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice libre était jusqu'alors de nature à faire entrer les maladies qu'elle provoque dans la liste du tableau ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a été mis à même d'exprimer son avis sur la première modification envisagée, il ne l'a pas été sur la seconde qui, compte tenu de l'élargissement très sensible du champ d'application du tableau qu'entraîne l'emploi du terme "silice" au lieu de celui de "silice libre", posait une question nouvelle sur laquelle le conseil supérieur devait être consulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées du décret son intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; que l'association requérante est fondée, par suite, à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le I de l'article premier du décret n° 2000-214 du 7 mars 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il substitue le terme de "silice" à celui de "silice libre".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 220729
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2
Décret 2000-214 du 07 mars 2000 art. 1 décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 220729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220729.20010627
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