Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, l'ordonnance du 21 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Henri X..., demeurant Hôpital Civil, 1, place de l'Hôpital à Strasbourg (67000) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 mai 2000, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la technologie et de la recherche du 15 mars 2000 refusant la validation des services auxiliaires effectués par l'intéressé du 1er décembre 1973 au 30 septembre 1977 en qualité de chef de clinique-assistant auprès du centre de traumatologie et d'orthopédie de la caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur des universités et praticien hospitalier, demande l'annulation d'une décision, en date du 15 mars 2000, en tant que par cette décision, le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre en compte, dans ses services validables pour la retraite, le temps passé par l'intéressé en tant que chef de clinique-assistant au centre de traumatologie et d'orthopédie de la caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg ;
Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorise pas la validation des services accomplis par un fonctionnaire, antérieurement à sa titularisation, dans un établissement privé ; que le centre de traumatologie et d'orthopédie de la caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, alors même qu'il est lié par convention avec le centre hospitalier et universitaire de Strasbourg, est un établissement de soins privé ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de la loi que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider les services accomplis par M. X... dans cet établissement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Henri X... et au ministre de l'éducation nationale.