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27/06/2001 | FRANCE | N°222554

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 222554


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour la SOCIETE ARMOR PROTEINES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50850) ; la SOCIETE BEURLAIT, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, dont le siège est 1, parc du S

aint-Laurent, route de Sartrouville, Le Pecq (78230) ; la COMPAGNIE ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour la SOCIETE ARMOR PROTEINES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50850) ; la SOCIETE BEURLAIT, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, dont le siège est 1, parc du Saint-Laurent, route de Sartrouville, Le Pecq (78230) ; la COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE CL-INFORMATIQUE, dont le siège est Place Georges Pompidou, Le Bois Ardent à Saint-Lô (50000) ; la SOCIETE ELVIR, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE LA COMPAGNIE DES FROMAGES, dont le siège est ... ; la SOCIETE LAITERIE DE BUSSEAU, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE SOFIVO, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE SOFIVO PRODUCTION, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE SOGEPS, dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890) ; la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le paragraphe 10 de l'instruction n° 4 B-2-95 du directeur du service de la législation fiscale en date du 17 février 1995 et, en tant que de besoin, l'instruction dans sa totalité ;
2°) de condamner l'Etat à payer, avec les intérêts légaux à compter du 28 décembre 1999 les sommes de 292 549,94 F à la SOCIETE ARMOR PROTEINES, de 31 831,58 F à la SOCIETE BEURLAIT, de 118 156,28 F à la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, de 117 021,77 F à la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, de 580 995,23 F à la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, de 104 693,91 F à la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, de 309 249,20 F à la SOCIETE COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, de 153 317,26 F à la SOCIETE CL-INFORMATIQUE, de 994 413,13 F à la société ELVIR, de 1 224 519,90 F à la SOCIETE LA COMPAGNIE DES FROMAGES, de 128 544,30 F à la SOCIETE LAITERIE DE BUSSEAU, de 134 870,30 F à la SOCIETE NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, de 470 702,51 F à la SOCIETE SOFIVO, de 171 502,16 F à la SOCIETE SOFIVO PRODUCTION, de 287 276,39 F à la SOCIETE SOGEPS ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacune des sociétés requérantes la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 : "... la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. /Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment du mécanisme de pondération qu'elles prévoient en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés, que la situation à prendre en compte est seulement celle de l'entreprise qui a perçu l'indemnité faisant apparaître une plus-value imposable, qu'il s'agisse du prix d'acquisition à retenir pour l'élément d'actif en cause, de la durée de sa détention ou de celle des amortissements pratiqués pour tenir compte de sa dépréciation depuis son inscription à l'actif de cette entreprise ; qu'en particulier, la durée des amortissements pratiqués sur les mêmes biens, avant leur acquisition par ladite entreprise, ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du nombre des exercices sur lesquels la plus-value peut être répartie ; qu'il en va ainsi, alors même que cette acquisition aurait eu lieu par voie d'apport, et que celui-ci aurait bénéficié, pour les plus-values d'apport, du régime spécial défini aux articles 210 A et 210 B du code précité lequel ne comporte aucune dérogation aux règles définies ci-dessus ; qu'il suit de là qu'en indiquant, au paragraphe 10 de l'instruction attaquée du 17 février 1995, "en ce qui concerne les éléments amortissables détruits ou expropriés précédemment acquis par voie d'apport, la durée d'amortissement et le prix de revient à retenir s'apprécient au niveau de la seule société bénéficiaire des apports", le ministre s'est borné à donner l'interprétation qu'impliquent les dispositions législatives précitées ; que la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres ne sont, par suite, pas recevables à demander l'annulation du paragraphe 10 de l'instruction du 17 février 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que l'insertion du paragraphe litigieux dans l'instruction attaquée serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ARMOR PROTEINES et autres les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des sociétés ARMOR PROTEINES, BEURLAIT, COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, CL-INFORMATIQUE, ELVIR, COMPAGNIE DES FROMAGES, LAITERIE DE BUSSEAU, NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, SOFIVO, SOFIVO PRODUCTION, SOGEPS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ARMOR PROTEINES, BEURLAIT, COMPAGNIE LAITIERE DE AUMALE, COMPAGNIE LAITIERE DE DERVAL, COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE PRODUCTION ET SERVICES, COMPAGNIE LAITIERE FOOD SERVICE, COMPAGNIE LAITIERE NORMANDIE BRETAGNE, CL-INFORMATIQUE, ELVIR, COMPAGNIE DES FROMAGES, LAITERIE DE BUSSEAU, NORMANDIE-BRETAGNE TRANSPORTS, SOFIVO, SOFIVO PRODUCTION, SOGEPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 222554
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif - Mécanisme de pondération en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés (1 ter de l'article 39 du code dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1994) - Durée des amortissements pratiqués sans incidence sur le nombre des exercices sur lesquels la plus-value peut être répartie.

19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions du 1 ter de l'article 39 du code, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1994, et notamment du mécanisme de pondération en cas de pluralité de biens amortissables détruits ou expropriés, que la situation à prendre en compte est seulement celle de l'entreprise qui a perçu l'indemnité faisant apparaître une plus-value imposable, qu'il s'agisse du prix d'acquisition à retenir pour l'élément d'actif en cause, de la durée de sa détention ou de celle des amortissements pratiqués pour tenir compte de sa dépréciation depuis son inscription à l'actif de cette entreprise. En particulier, la durée des amortissements pratiqués sur les mêmes biens, avant leur acquisition par ladite entreprise, ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du nombre des exercices sur lesquels la la plus- value peut être répartie. Il en va ainsi, alors même que cette acquisition aurait lieu par voie d'apport, et que celui-ci aurait bénéficié, pour les plus-values d'apport, du régime spécial défini aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, lequel ne comporte aucune dérogation aux règles définies ci-dessus. En indiquant dans l'instruction du 17 février 1995 qu'"en ce qui concerne les éléments amortissables détruits ou expropriés précédemment acquis par voie d'apport, la durée d'amortissement et le prix de revient à retenir s'apprécient au niveau de la seule société bénéficiaire des apports", le ministre d'est borné à donner l'interprétation qu'impliquent les dispositions législatives précitées.


Références :

CGI 39 quaterdecies, 210 A, 210 B
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 17 février 1995 directeur du service de la législation fiscale décision attaquée confirmation
Loi 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 222554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : Me Hemery, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222554.20010627
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