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27/06/2001 | FRANCE | N°223070

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 223070


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice Y..., demeurant ... et par Mlle Corinne X..., demeurant ... ; Mme Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a procédé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières (Seine-Maritime), à la modification de leurs attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice Y..., demeurant ... et par Mlle Corinne X..., demeurant ... ; Mme Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 1999 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a procédé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières (Seine-Maritime), à la modification de leurs attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir ( ...) ;
Considérant que par un jugement, devenu définitif, du 28 décembre 1989 annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 27 juin 1989, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la parcelle cadastrée B 43 située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-les-Jonquières présentait le caractère de terrain à bâtir, au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'à la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, la commission nationale d'aménagement foncier était tenue de réattribuer ladite parcelle à Mme Z... ; qu'ainsi, Mme Y... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la commission nationale d'aménagement foncier a procédé à ladite réattribution ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice Y..., à Mlle Corinne X..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 223070
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 223070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223070.20010627
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