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27/06/2001 | FRANCE | N°224521

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 juin 2001, 224521


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Tatai épouse Ougaida ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... Tatai épouse Ougaida ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est la fille d'un harki qui a combattu dans les rangs de l'armée française et qui est mort pour la France en 1960 ; qu'elle justifie ainsi de la qualité d'orpheline de guerre et qu'elle a d'ailleurs perçu à ce titre une allocation viagère de l'Office national des anciens combattants jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'aux termes des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'intéressée avait vocation à la qualité de pupille de la nation ; qu'il résulte de ces circonstances et notamment de l'histoire familiale de Mme X..., que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DU DOUBS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif son arrêté en date du 26 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Y... Tatai épouse Ougaida et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 224521
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS.


Références :

Arrêté du 26 mai 2000
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre L. 461 à L. 464


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224521.20010627
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