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27/06/2001 | FRANCE | N°224698

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 224698


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne dans cette liste ;
2°) de su

rseoir à l'exécution de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 susv...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire ; la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne dans cette liste ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 susvisé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il la mentionne à l'annexe I intitulée "liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité", pour la période de 1966 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante" ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. Didier X..., sous-directeur, a reçu par décret du 11 mai 2000 publié au Journal officiel de la République française du 13 mai 2000, délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'effet de signer, au nom du ministre, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'a pas le caractère d'un acte administratif individuel, n'avait pas à être précédé de la procédure contradictoire prévu à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué ont procédé à l'examen particulier de la situation de la société avant de l'inscrire sur la liste des établissements remplissant les conditions énoncées à l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX qui exerce une activité de menuiserie métallique-serrurerie et réalise à ce titre notamment des portes coupe-feu et fermetures métalliques, recourait au calorifugeage de ces portes à l'aide de plaques de "pical" contenant 30 % d'amiante et de joints dans lesquels sont introduites des tresses amiantées ; que ces matériaux amiantés étaient coupés et ajustés par ses salariés ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une inexacte application de la loi en regardant la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX comme un établissement ayant réalisé des opérations de flocage ou de calorifugeage, au sens des dispositions législatives précitées, au cours de la période pour laquelle elle a été inscrite sur la liste annexée à l'arrêté attaqué ; que la circonstance que les auteurs de l'arrêté attaqué ont inscrit la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX à l'annexe I dudit arrêté, et non à l'annexe II, intitulée "liste complémentaire d'établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité", qui est sans incidence sur la portée des obligations qui en résultent pour la société, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2000 en tant qu'il la mentionne en annexe ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224698
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Arrêté interministériel du 03 juillet 2000 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret du 11 mai 2000
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224698.20010627
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