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27/06/2001 | FRANCE | N°224980

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 224980


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du département de l'Allier, rectifié pour erreur matérielle l'article 3 de sa décision du 28 décembre 1999 statuant sur l'appel formé par Mme Y... contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier en y substituant le chiffre de 20 762,58 F au chiffre de 26 762,5

8 F ;
2°) de rejeter le recours en rectification d'erreur matériel...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du département de l'Allier, rectifié pour erreur matérielle l'article 3 de sa décision du 28 décembre 1999 statuant sur l'appel formé par Mme Y... contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier en y substituant le chiffre de 20 762,58 F au chiffre de 26 762,58 F ;
2°) de rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle du département de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
Vu le décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il appartient à la commission centrale d'aide sociale, comme à toute juridiction statuant en dernier ressort, en l'absence même de dispositions expresses, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, de rectifier les erreurs matérielles dont seraient entachées ses décisions, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, communiquer ces conclusions aux personnes qui étaient parties à l'instance ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre par laquelle le président du conseil général de l'Allier a demandé au président de la commission centrale d'aide sociale de rectifier l'erreur de calcul qu'aurait commise cette commission dans sa décision du 28 décembre 1999 rendue sur le recours de Mme Y... a été communiquée à celle-ci par la commission centrale d'aide sociale ; que si le département de l'Allier fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait connaissance de ce recours, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rectifié sa décision du 28 décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle engagé par le département de l'Allier, des dispositions de l'article 44-1 du décret du 15 mai 1961 fixant la partie de l'actif net successoral sur laquelle est exercé le recours en récupération ;
Considérant que la décision précitée du 28 décembre 1999 qui, contrairement à ce que soutient Mme Y..., a statué, ainsi que l'indiquent ses visas et son article 2, sur la récupération sur donation portant sur les sommes avancées du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995 au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée par le département de l'Allier à Mme X..., a ramené de 50 762,58 F à 30 000 F le montant de la récupération sur donation due par la donataire, Mme Y..., et ordonné le remboursement par le département du trop-perçu ; que ce trop-perçu est donc égal à 20 762,58 F et non à 26 762,58 F ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur de calcul dont est entaché l'article 3 du dispositif de la décision du 28 décembre 1999 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 2 juin 2000 est annulée.
Article 2 : Le dispositif de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 28 décembre 1999 est modifié ainsi qu'il suit : "article 3 : Le département de l'Allier remboursera à Mme Y... la somme de 20 762,58 F".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y..., au département de l'Allier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224980
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L821-2
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224980.20010627
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