La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°225086

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 225086


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ATOFINA dont le siège est ..., La Défense 10 à La Défense cedex (92091), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME ATOFINA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la fait figurer sur cette liste ;
2°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'ar...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ATOFINA dont le siège est ..., La Défense 10 à La Défense cedex (92091), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME ATOFINA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la fait figurer sur cette liste ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME ATOFINA et de la société anonyme Cornille,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme Cornille :
Considérant que la société anonyme Cornille demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2000 en tant qu'il la mentionne à son annexe I ; qu'aucune conclusion de la requête de la SOCIETE ANONYME ATOFINA n'a été dirigée contre cette mention ; qu'ainsi, son intervention doit être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que la SOCIETE ANONYME ATOFINA vient au droit de la société qui gérait l'établissement HDG Norsolor Atochem de Vendin-le-Vieil, inscrit à l'annexe I de l'arrêté attaqué, et de la société CDF Atochem de Carling, inscrite à l'annexe II du même arrêté ; qu'elle a ainsi intérêt à agir et que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME ATOFINA demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant, d'une part, que l'établissement HDG Norsolor Atochem de Vendin-le-Vieil est inscrit sur cette liste à l'annexe I, intitulée "liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité", pour la période postérieure au 30 juin 1981 et, d'autre part, que la société CDF Atochem de Carling est inscrite à l'annexe II du même arrêté, intitulée "liste complémentaire d'établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité" ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'établissement HDG Norsolor Atochem de Vendin-le-Vieil, qui comportait un site dit "atelier de poudre à mouler", doit être regardé comme un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante au sens des dispositions législatives susmentionnées ; que, cependant, la société requérante soutient, sans être contredite, que l'établissement litigieux a cessé cette activité à la fin du mois de juin 1981 ; qu'ainsi, il ne devait pas figurer sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 3 juillet 2000 pour une période postérieure à juin 1981 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les salariés de la société CDF Atochem de Carling effectuaient et entretenaient les installations de calorifugeage des circuits de fabrication des produits de cette société à l'aide de magnésie contenant 10 % d'amiante livrée en vrac ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en regardant la société CDF Atochem de Carling comme un établissement ayant recouru à des opérations de calorifugeage au cours de la période pour laquelle elle a été inscrite à l'annexe II de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ATOFINA n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2000 qu'en tant qu'il porte inscription de l'établissement HDG Norsolor Atochem de Vendin-le-Vieil sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour une période postérieure à juin 1981 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME ATOFINA relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME ATOFINA une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société anonyme Cornille n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant qu'il inscrit l'établissement HDG Norsolor Atochem de Vendin-le-Vieil sur cette liste pour une période postérieure à juin 1981.
Article 3: Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME ATOFINA est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME ATOFINA une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ATOFINA, à la société anonyme Cornille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 225086
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Arrêté du 03 juillet 2000 décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 225086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225086.20010627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award