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27/06/2001 | FRANCE | N°226212

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 226212


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X... veuve Y..., demeurant chez Mme Le Roy, ... ; Mme X... veuve Y... demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de refus de titre de séjour du 25 juin 1998 ;
2°° d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X... veuve Y..., demeurant chez Mme Le Roy, ... ; Mme X... veuve Y... demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement du 14 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de refus de titre de séjour du 25 juin 1998 ;
2°° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à Mme X..., de nationalité marocaine, la décision du préfet de police en date du 25 juin 1998 refusant de lui accorder un titre de séjour a été présentée à son domicile le 30 juin 1998 et qu'en son absence un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste a été déposé ; que Mme X... qui prétend n'avoir pas eu connaissance de ce pli recommandé, doit toutefois être regardée comme ayant reçu la notification en cause à la date de la présentation faite le 30 juin 1998 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière de la décision du 25 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 9 mars 1999, la décision du 25 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui, ainsi qu'il a été dit, lui avait été régulièrement notifiée le 30 juin 1998, était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi .... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la veuve d'un ressortissant français n'est pas un conjoint d'une personne de nationalité française au sens du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, Mme X... qui a épousé le 18 juillet 1994 M. Y..., ressortissant français qui est décédé le 19 octobre 1994, ne saurait invoquer cette disposition, ni prétendre que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir pris en considération sa qualité de veuve d'un ressortissant français ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité dans un établissement hospitalier parisien, cette situation n'entre pas dans le champ des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à l'invoquer en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir précisé dans l'arrêté attaqué que Mme X... avait déjà présenté deux demandes de régularisation de sa situation avant celle rejetée par la décision du 25 juin 1998, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en cause, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226212
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 1998
Arrêté du 02 mars 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 226212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226212.20010627
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