Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z...
Y... née X... et la décision du 29 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Y..., d'origine arménienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 14 janvier 2000 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 8 juin 2000, par la commission des recours des réfugiés a saisi l'OFPRA le 7 septembre 2000 d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'Office du 19 septembre 2000 que la nouvelle demande de Mme Y... faisait état de faits nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision de refus de la commission et ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DE LA LOIRE de délivrer à Mme Y... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision de rejet du directeur de l'OFPRA du 19 septembre 2000 ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et la décision du 29 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel celle-ci devait être reconduite ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Z...
Y... née X... et au ministre de l'intérieur.