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27/06/2001 | FRANCE | N°227738

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 227738


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Coontee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Coontee X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Coontee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Coontee X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Coontee X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Coontee X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1990, y séjourne régulièrement depuis cette date et a travaillé par intermittence ; que, depuis le décès de son père en 1998, elle n'a plus d'attache à Maurice et que sa soeur et son beau-frère naturalisés français en 1985, qui l'hébergent et lui ont confié la garde de leurs enfants depuis son entrée sur le territoire, constituent sa seule famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle Coontee X..., qui est célibataire sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans à Maurice, où résident encore plusieurs de ses oncles et tantes ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Coontee X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Coontee X..., entrée en France en 1990, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France supérieure à 10 ans au 29 juin 1998, date du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ni au 13 avril 1999, date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les circonstances invoquées par Mlle Coontee X... au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-dessus évoqué, ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Coontee X... ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Coontee X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Coontee X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227738
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Arrêté du 13 avril 1999
Loi 85-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 227738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227738.20010627
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