La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°228390

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 228390


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juillet 1998, de l'arrêté du 26 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 1989 et y réside depuis cette date, qu'elle a travaillé par intermittence durant cette période et bénéficie du soutien financier de sa soeur, ressortissante française, qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle est bien intégrée en France et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte une atteinte à ses droits sociaux dès lors qu'un litige l'opposant à un ancien employeur était en instance de jugement ; que ces circonstances, compte tenu notamment de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X..., qui est célibataire et sans enfant à charge, n'ait plus d'attache familiale au Maroc, ne sont pas de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 26 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été régulièrement notifiée le 17 juillet 1998 ; qu'elle a saisi le préfet de police d'un recours gracieux le 31 juillet 1998 que ce dernier a rejeté par une décision du 1er octobre 1998, notifiée le 6 octobre 1998 ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, soit le 26 juin 1998, Mlle X..., qui est entrée en France en septembre 1989 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, résidait sur le territoire national depuis plus de quinze ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X... ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée selon lesquelles : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ...Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 17 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... à l'encontre de l'arrêté du 13 avril 1999 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 228390
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1998
Arrêté du 13 avril 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228390.20010627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award