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27/06/2001 | FRANCE | N°228791

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2001, 228791


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001, présentée par M. X... MOUZAOUI demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour

fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2001, présentée par M. X... MOUZAOUI demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 1999, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 7 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le procès verbal de notification de l'arrêté en date du 21 novembre 2000 ne comporterait pas de façon lisible le nom du fonctionnaire ayant signé ladite notification est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, né en 1969 et entré en France en février 1999, fait valoir qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France et qu'une partie de sa famille vit en France, notamment trois de ses soeurs qui ont acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, de la présence d'une autre partie de sa famille en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens présentés par le requérant, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOUZAOUI, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 228791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228791
Numéro NOR : CETATEXT000008016246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-27;228791 ?
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