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27/06/2001 | FRANCE | N°229104

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2001, 229104


Vu, 1°) sous le n° 229104, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001, l'ordonnance en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Catherine OTSHITSHI WALO, épouse Z...
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Vu, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme OTSHITSHI WALO, épouse DIDJ

ANGO DIAWANKOY, demeurant chez M. B..., 13 rue neuve des Mourinoux à A...

Vu, 1°) sous le n° 229104, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001, l'ordonnance en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Catherine OTSHITSHI WALO, épouse Z...
Y... ;
Vu, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme OTSHITSHI WALO, épouse DIDJANGO DIAWANKOY, demeurant chez M. B..., 13 rue neuve des Mourinoux à Asnières-sur-Seine (92600) ; Mme OTSHITSHI A..., épouse DIDJANGO DIAWANKOY, demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 229106, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001, l'ordonnance en date du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Kingombe DIDJANGO DIAWANKOY ;
Vu, enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. DIDJANGO DIAWANKOY demeurant chez M. B..., 13 rue neuve des Mourinoux à Asnières-sur-Seine (92600) ; M. DIDJANGO DIAWANKOY demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme OTSHITSHI A..., épouse DIDJANGO DIAWANKOY, et de M. DIDJANGO DIAWANKOY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etatà" "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; .... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. " ;
Considérant que les requêtes de Mme OTSHITSHI A..., épouse DIDJANGO DIAWANKOY, et de M. DIDJANGO DIAWANKOY ont été présentées par Maître Yves X..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 5 février et 1er mars 2001 à régulariser les requêtes en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme OTSHITSHI A..., épouse DIDJANGO DIAWANKOY, et M. DIDJANGO DIAWANKOY, Maître X... s'est abstenu de procéder à ces régularisations ; que, dès lors, les requêtes ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mme OTSHITSHI A..., épouse DIDJANGO DIAWANKOY, et de M. DIDJANGO DIAWANKOY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine OTSHITSHI WALO, épouse Z... DIAWANOY, à M. Kingombe DIDJANGO DIAWANKOY, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229104
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229104.20010627
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