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27/06/2001 | FRANCE | N°230074

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2001, 230074


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par Mme Alif X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du mêm

e jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par Mme Alif X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2000, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que Mme X..., épouse Y..., ait porté à la connaissance du préfet les nouveaux éléments intervenus dans sa vie privée n'obligeait pas ce dernier à surseoir à l'édiction de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande de titre de séjour ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., de nationalité turque, née en 1980 et entrée en France en octobre 1999, fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant turc résidant régulièrement en France depuis 1996, qu'elle l'a épousé le 10 juin 2000 et qu'ils ont eu un enfant né le 20 septembre 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., épouse Y..., en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 décembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, Mme X..., épouse Y..., fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, d'ailleurs, ses demandes formées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont été rejetées, respectivement, les 8 mars et 20 juillet 2000 ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X..., épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alif X..., épouse Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 230074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230074
Numéro NOR : CETATEXT000008018665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-27;230074 ?
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