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27/06/2001 | FRANCE | N°230383

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2001, 230383


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2001, présentée par M. X..., demeurant ...; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention n° 11 de l'organisation internationale du travail ;
Vu les déclara...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2001, présentée par M. X..., demeurant ...; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention n° 11 de l'organisation internationale du travail ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 dites " accords d'Evian ";
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 1998, de la décision du préfet de police du 26 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il n'a jamais travaillé en Algérie et qu'il dispose en France d'une promesse d'embauche, qu'il a vécu à Paris de 1965 à 1982 ; que ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision ordonnant sa reconduite à la frontière, des stipulations de la convention 111 de l'organisation internationale du travail, laquelle est relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession ; qu'il ne saurait davantage invoquer les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites "accords d'Evian", qui n'ont pas la valeur juridique d'un traité international ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230383
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accords d'Evian du 19 mars 1962
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 230383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230383.20010627
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