Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par M. Fikri X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 10 et 17 novembre 2000 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a, respectivement, décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 10 et 17 novembre 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de renvoi, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, ont été envoyés, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée à la préfecture du Val-d'Oise ; que les avis de réception de ces envois recommandés ont été respectivement signés les 13 et 30 novembre 2000 par M. Y... chez qui M. X... est domicilié ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché M. X... de prendre connaissance des décisions ainsi notifiées, le délai susmentionné a commencé à courir à ces dates ; que sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 22 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ladite demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fikri X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.