Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2001, présentée par Mme Zahra X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrété est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et comportant l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée à la préfecture de l'Hérault ; que l'avis de réception de cet envoi recommandé a été signé le 29 novembre 1999 par la personne chez qui Mme X... est domiciliée ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché Mme X... de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée, le délai susmentionné a commencé à courir à cette date ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 16 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.