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29/06/2001 | FRANCE | N°181743;186795;202140

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juin 2001, 181743, 186795 et 202140


Vu 1°), sous le n° 181743, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 7 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 186795, la requête, enregist

rée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré...

Vu 1°), sous le n° 181743, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 7 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 186795, la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation préalable à une opposition au titre de perception émis à son encontre le 31 mai 1996, pour avoir paiement d'une somme de 1 640 831 F au titre d'un trop payé sur pension civile de retraite, ensemble ledit titre de perception ;
- annule le titre de perception du 31 mai 1996 ;
- le décharge du paiement de la somme de 345 506 F ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 202140, la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'économie et des finances, modifiant sa décision du 7 mai 1996, a porté le montant de la suspension de paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à 154 439,70 F en 1998, soit, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998, 38 542,22 F et, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1998, 115 897,48 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 63-1302 du 23 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 64-947 du 8 septembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes et sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, constatant, d'une part, que M. X..., ingénieur général des ponts-et-chaussées, admis à la retraite à compter du 1er avril 1986, bénéficiait, depuis le 1er février 1994, d'une pension servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, laquelle rémunérait soixante-seize trimestres d'activité dont quarante-quatre correspondant aux fonctions exercées par l'intéressé, entre 1975 et 1985, à la présidence de la société des autoroutes du Sud de la France et de l'association des sociétés françaises d'autoroutes, période également prise en compte dans la pension de l'Etat, d'autre part, que M. X... percevait, également, depuis le 1er avril 1986, une retraite complémentaire servie par l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises, puis, à compter de 1989, par la caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés rémunérant en totalité des périodes d'activité auprès de l'établissement public d'aménagement de la Défense et de la société des autoroutes du Sud de la France, elles aussi prises en compte dans la pension de l'Etat, enfin que M. X... était titulaire, depuis 1986, d'une retraite complémentaire servie par l'association nationale d'entraide et de prévoyance, en rémunération de la totalité de ses périodes d'activité auprès dudit établissement public et de ladite société, le ministre de l'économie et des finances a, par une décision du 7 mai 1996, suspendu partiellement le versement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X... ; qu'en exécution de cette décision, le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a, par une décision du 31 mai 1996, émis à l'encontre de ce fonctionnaire retraité, un titre de perception dont, après que le ministre eut, le 14 octobre 1996, décidé d'accorder à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant a été fixé le 10 décembre 1996 à la somme de 345 506 F, correspondant aux arrérages afférents à l'année 1996, au cours de laquelle le trop-perçu litigieux a été constaté, ainsi qu'aux trois années antérieures ; que M. X... demande l'annulation de la décision du ministre du 14 octobre 1996 et du titre de perception émis par le comptable public le 10 décembre 1996 ; que, dans le dernier état de ses conclusions, il sollicite également l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié sa précédente décision du 7 mai 1996 et a porté le montant de la suspension du paiement des arrérages de la pension de M. X... à la somme de 154 439 F au titre de l'année 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 7 mai 1996 et 24 septembre 1998 prononçant la suspension partielle du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X... :

Considérant que, selon l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 repris par les dispositions de l'article 46 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ..." et qu'aux termes de l'article 24 bis du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article 1er ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis auprès de ces collectivités ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui, aux termes mêmes du III de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1964, s'appliquent également aux sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'un service public et dont la majorité du capital est détenu directement par l'Etat ou l'une des collectivités publiques énumérées à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, qu'un fonctionnaire en position de détachement ne peut être affilié à aucun des régimes de retraite dont relève sa fonction de détachement et qu'un fonctionnaire en activité dans les cadres ne peut davantage être affilié aux régimes de retraites dont relèvent les fonctions qu'il exerce, le cas échéant, à titre accessoire ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été, par arrêté du ministre de l'équipement du 14 décembre 1972, placé en position de détachement pour exercer les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense et que son détachement a été renouvelé, pour une période de cinq ans, par un arrêté du 22 octobre 1974 ; que, par décret du 4 février 1977, l'intéressé a été nommé, à compter du 1er mars 1977, président du Centre national d'art et de culture Georges Y... et détaché, en cette qualité, jusqu'au 1er mars 1980, par arrêté du 16 septembre 1977 ; que ces détachements n'ont pas été prononcés auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. X... ne pouvait donc, en application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 4 février 1959 reprises à l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, être affilié aux régimes de retraite dont relevaient ses fonctions de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension sans encourir la suspension de sa pension de l'Etat ; que si les fonctions exercées par M. X... à la présidence de l'établissement public d'aménagement de la Défense (E.P.A.D.), dès le 22 avril 1969, et aux présidences de la société des autoroutes du Sud de la France et de l'association des sociétés françaises d'autoroutes, entre le 1er novembre 1970 et le 30 juin 1985, l'ont été alors que l'intéressé se trouvait dans les cadres, cette circonstance n'autorisait pas davantage M. X..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à acquérir, au titre de ces fonctions, des droits à pension correspondant à une période de service également prise en compte dans la pension de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat faisant, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés soient autorisés à s'affilier à tout régime de retraite dont relèvent directement les fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, soit par la voie du détachement, soit en sus de leur activité dans les cadres, la circonstance invoquée par le requérant que les régimes auxquels il a cotisé à raison des diverses fonctions ci-dessus décrites qu'il a exercées, aient été facultatifs et n'aient porté que sur la partie de sa rémunération excédant le traitement de la fonction publique pris en compte pour la constitution de ses droits à pension de l'Etat, est sans influence sur la portée de l'interdiction de s'y affilier ;
Considérant, en troisième lieu, que, la législation des pensions lui ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, légalement appliquée, le requérant ne peut utilement invoquer, pour soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe d'égalité, la circonstance que d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne aient été admis à cumuler une pension de retraite de l'Etat avec d'autres retraites acquises dans les mêmes conditions ; qu'il ne peut davantage invoquer le contenu des "protocoles d'accord" des 1er avril 1988 et 25 avril 1989 par lesquels le directeur du budget a régularisé la situation de certaines catégories de fonctionnaires détachés, dès lors que ces protocoles ne s'appliquent pas, en tout état de cause, aux fonctionnaires déjà rayés des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 7 mai 1996 et 24 septembre 1998 par lesquelles le ministre chargé des pensions a partiellement suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 mai 1996 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes et de la décision implicite de cette même autorité rejetant la réclamation préalable à une opposition du requérant :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :
Considérant que ces conclusions, présentées par M. X... comme découlant de celles qui viennent d'être écartées, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 181743;186795;202140
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat - Portée - Interdiction de s'affilier à tout régime de retraite dont relèvent les fonctions exercées par voie de détachement ou - à titre accessoire - en sus de l'activité exercée dans les cadres.

48-02-01-08, 36-05-03-01-02 Il résulte de l'article 40 de l'ordonnance du 4 février 1959 repris par des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et de l'article 24 bis du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui, aux termes du III de l'article 1er du décret du 8 septembre 1964, s'appliquent également aux sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'un service public et dont la majorité du capital est détenu directement par l'Etat ou l'une des collectivités publiques énumérées à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, qu'un fonctionnaire en position de détachement ne peut être affilié à aucun des régimes de retraite dont relève sa fonction de détachement et qu'un fonctionnaire en activité dans les cadres ne peut davantage être affilié aux régimes de retraites dont relèvent les fonctions qu'il exerce, le cas échéant, à titre accessoire. L'interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat faisant, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés soient autorisés à s'affilier à tout régime de retraite dont relèvent directement les fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, soit par la voie du détachement, soit en sus de leur activité dans les cadres, la circonstance que les régimes dont relèvent ces différentes fonctions soient facultatifs ou ne portent que sur la partie de la rémunération excédant le traitement de la fonction publique pris en compte pour la constitution des droits à pension de l'Etat est sans influence sur la portée de l'interdiction de s'y affilier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Interdiction de cumul des droits à pension applicable à tous les fonctionnaires de l'Etat - Portée - Interdiction de s'affilier à tout régime de retraite dont relèvent les fonctions exercées par voie de détachement ou à titre accessoire en sus de l'activité exercée dans les cadres.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1972
Arrêté du 22 octobre 1974
Arrêté du 16 septembre 1977
Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L93
Décret du 29 octobre 1936 art. 24 bis, art. 1
Décret du 04 février 1977
Décret 64-947 du 08 septembre 1964 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 46
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 181743;186795;202140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:181743.20010629
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