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29/06/2001 | FRANCE | N°187311

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juin 2001, 187311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN, demeurant au lieudit "La Poterie" au Lamentin (Martinique) ; Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait rejeté sa de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN, demeurant au lieudit "La Poterie" au Lamentin (Martinique) ; Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus opposées par le directeur des services fiscaux de la Martinique à sa demande de communication de divers documents ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 2196 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu le décret n° 56-679 du 8 juillet 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN, a notamment demandé au directeur des services fiscaux de la Martinique de lui communiquer, d'une part, les statuts de la S.A.R.L. "Marina Port Cohé", d'autre part, les travaux de la commission instituée par le décret du 30 juin 1955 susvisé pour vérifier la validité des titres dans la zone des cinquante pas géométriques en tant qu'ils concernaient la commune du Lamentin, enfin, tout document consacrant les droits de jouissance des consorts X... sur cette même zone au lieudit "Poterie" au Lamentin ; que, sur le refus opposé le 13 juin 1994 à cette demande, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 6 octobre 1994 un avis favorable à la communication de ces documents ; qu'après avoir permis à Mme MARIETTE de consulter le 4 novembre 1994 les documents de la commission de validation des titres, le directeur des services fiscaux lui a indiqué qu'il ne pouvait lui donner communication ni des statuts de la S.A.R.L. "Marina Port Cohé" dont les originaux avaient été rendus au notaire, ni d'aucun document consacrant les droits de jouissance des consorts Aubery sur le lieudit "Poterie" en l'absence de précision suffisante de sa demande ;
Considérant que A... MARIETTE se pourvoit contre l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions susmentionnées du directeur des services fiscaux de la Martinique ;
Considérant que l'arrêt attaqué énonce avec précision les raisons pour lesquelles la Cour a estimé que le tribunal administratif de Fort-de-France avait suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêt doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils, de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à cette loi par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ; qu'aux termes de l'article 635 du code général des impôts : "Doivent être enregistrés ...1° les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; ... 3° les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; ...5° les actes constatant la formation ... d'une société ..." ; qu'en vertu du I de l'article 647 du même code : "Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée"" ; qu'aux termes de l'article 2196 du code civil dans sa rédaction issu du décret du 4 janvier 1955 : "Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition." ;
Considérant qu'en jugeant que la communication des statuts de la S.A.R.L. "Marina Port Cohé", qui avaient été établis par acte notarié et avaient été enregistrés à la conservation des hypothèques suivant la formalité prévue à l'article 647 du code général des impôts et précisée par l'article 253-1 de l'annexe III à ce code, relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 2196 du code civil, et que ces statuts n'étaient pas des documents administratifs au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en relevant, dans l'exercice de son appréciation souveraine, que l'administration avait communiqué à Mme Z..., lors de la réunion du 4 novembre 1994, une partie des travaux de la commission de validation des titres et que la requérante ne produisait aucun élément de nature à démontrer que l'administration n'aurait pas communiqué tous les documents en sa possession, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits, nonobstant la circonstance que la requérante n'aurait pas eu, selon ses dires, communication d'un registre spécial dans lequel sont répertoriés les documents soumis à l'examen de cette commission ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'en estimant que la demande de Mme Z... tendant à ce que lui soit communiqué tout document consacrant les droits de jouissance des consorts X... sur la zone dite des cinquante pas géométriques au lieudit "Poterie" n'était pas suffisamment précise pour que l'administration, qui aurait dû pour satisfaire une telle demande engager des recherches portant sur plusieurs décennies, soit tenue d'y faire droit, la Cour n'a, en tout état de cause, pas dénaturé les faits qu'elle a souverainement appréciés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux de la Martinique de communiquer les documents sollicités à Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARIETTE, veuve Y... de SAINT-AURIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187311
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

CGI 635, 647
Code civil 2196
Code de justice administrative L761-1
Décret 55-22 du 04 janvier 1955
Décret 55-885 du 30 juin 1955
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 187311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:187311.20010629
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