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29/06/2001 | FRANCE | N°197909

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juin 2001, 197909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler l'arrêt du 12 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités y a

fférentes ;
2°° de prononcer la décharge de ces impositions et des péna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler l'arrêt du 12 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des pénalités y afférentes ;
2°° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé d'office le dégrèvement, pour un montant de 3 068 124 F, de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mis à la charge de M. X... au titre des années 1981 à 1983, et résultant de la taxation de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant .... Le prix d'acquisition est majoré : ...des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux ..." ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il ait versé à deux intermédiaires des commissions à l'occasion de l'achat, le 15 octobre 1972, d'un immeuble sis ... et que, par suite, c'était à bon droit que l'administration n'en avait pas tenu compte pour le calcul de la plus-value dégagée lors de la revente de cet immeuble, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine, qui est suffisamment motivée et qui n'est entachée ni d'une dénaturation des faits de l'espèce, ni d'une erreur de droit sur l'obligation qui incombait au requérant, pour l'application des dispositions précitées, d'apporter la preuve de ses allégations, malgré l'ancienneté des faits en cause ; qu'en exigeant une telle preuve, la Cour n'a, en outre, pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ..." ;

Considérant qu'en précisant que M. X... était dirigeant de sociétés et qu'il recevait de l'entreprise allemande, qui lui versait les revenus de valeurs mobilières dont il s'agit, des attestations destinées aux services fiscaux français pour estimer que, dans ces circonstances, l'absence de déclaration spontanée de ces revenus au titre des années 1980 à 1983 suffisait à établir la mauvaise foi de ce contribuable, et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui était reprochée, la Cour a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique exacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 068 124 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti et des pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197909
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 H, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 197909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197909.20010629
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