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29/06/2001 | FRANCE | N°204346

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 204346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1999 et 8 juin 1999, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... (13718) ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibér

ation, en date du 16 décembre 1996, de son conseil municipal décidant que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1999 et 8 juin 1999, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... (13718) ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération, en date du 16 décembre 1996, de son conseil municipal décidant que le personnel territorial de la COMMUNE D'ALLAUCH, devant régulièrement déjeuner sur son lieu de travail par nécessité de service, bénéficiera du repas préparé par les services municipaux et que cet avantage en nature sera inscrit sur le bulletin de salaire des personnels concernés à concurrence de 8 F par jour à compter du 1er janvier 1997 ;
2°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1997 et de rejeter le déféré du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 juillet 1997, dirigé contre la délibération précitée, en date du 16 décembre 1996, du conseil municipal d'Allauch ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ALLAUCH,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ALLAUCH demande l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille ayant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé la délibération du 16 décembre 1996 du conseil municipal d'Allauch qui a accordé au personnel communal devant déjeuner sur son lieu de travail par nécessité de service, un repas sur place gratuit correspondant à un avantage en nature estimé à 8 F par la commune ;
Considérant que l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose que "l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et que l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application prévoit que "le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes ( ...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ;
Considérant que pour confirmer l'annulation de la délibération litigieuse pour méconnaissance du principe issu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, la cour, qui n'était pas tenue de préciser la nature des sujétions en cause ni les corps de fonctionnaires concernés, a suffisamment motivé son arrêt en rappelant "qu'il est constant que les agents de l'Etat, soumis à des sujétions équivalentes à celles des agents de la COMMUNE D'ALLAUCH visés par la délibération litigieuse, ne peuvent bénéficier de la fourniture à titre gracieux d'un repas" ; que la cour, en citant une circulaire du ministre chargé de la fonction publique du 25 juin 1996 relative aux prestations d'action sociale, n'a ni dénaturé la portée du déféré préfectoral du 18 juillet 1997 ni méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas fondé son appréciation de la légalité de la délibération attaquée sur cette circulaire ;
Considérant que la COMMUNE D'ALLAUCH ne conteste pas que les agents de l'Etat, soumis à des sujétions équivalentes à celles des agents de cette commune mentionnés dans la délibération litigieuse, ne peuvent bénéficier d'un repas gratuit ; que la cour administrative d'appel de Marseille, en estimant que l'avantage octroyé par la COMMUNE D'ALLAUCH à certains de ses agents n'était pas équivalent à celui dont bénéficient les agents de l'Etat et était contraire aux dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ALLAUCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLAUCH et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 204346
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Circulaire du 25 juin 1996
Code de justice administrative L761-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 204346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204346.20010629
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