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29/06/2001 | FRANCE | N°207084

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 207084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1999 et 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST dont le siège est situé ... (54920) et M. Joël X..., dont le domicile est situé ... (541115) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy et rejeté leur demande tendant à ce que

la commune de Laloeuf soit condamnée à leur verser la somme de 941 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1999 et 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST dont le siège est situé ... (54920) et M. Joël X..., dont le domicile est situé ... (541115) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy et rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Laloeuf soit condamnée à leur verser la somme de 941 535,31 F ;
2°) de condamner la commune de Laloeuf à leur verser la somme susmentionnée augmentée des intérêts à compter de la première demande, ces intérêts devant être capitalisés à la date de leur pourvoi en cassation pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST et de Me Cossa, avocat de la commune de Laloeuf,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Laloeuf à indemniser la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST et M. X... du préjudice résultant du percement accidentel d'un oléoduc traversant le territoire de cette commune ; que par un arrêt du 25 février 1999, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Laloeuf ; que la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST et M. X... se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que pour rejeter la requête de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST et de M. X..., la cour a relevé que le dépôt en mairie par la société Trapil d'un plan du tracé de l'oléoduc n'entraînait pour la commune aucune obligation de renseignement ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par la commune en ne mettant pas les personnes intéressées à même de prendre connaissance de ce tracé lors de la consultation des documents du cadastre ;
Considérant que pour répondre au moyen tiré de ce que le maire aurait commis une faute en omettant d'informer M. X... et le géomètre chargé d'établir le plan de la parcelle de l'existence et du tracé de l'oléoduc, la cour a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces personnes eussent informé le maire des travaux à venir ; qu'en jugeant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant que l'omission par le maire de rappeler la présence de l'oléoduc à M. Y..., alors que ce dernier l'informait, la veille de l'accident, des travaux entrepris sur son terrain, ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour n'a pas donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'une commune, dépositaire du plan détaillé d'un oléoduc, doit communiquer ce document administratif à toute personne qui lui en fait la demande, mais n'a pas pour autant l'obligation de prendre des mesures pour que la simple consultation du cadastre révèle l'existence des servitudes réglementaires qui grèvent les parcelles traversées par l'oléoduc alors que par ailleurs, comme l'a relevé la cour, le tracé de cet ouvrage fait l'objet d'une signalisation particulière sur le terrain ; qu'ainsi, en jugeant que le dépôt en mairie par la société Trapil d'un plan du tracé de l'oléoduc ne créait pour la commune aucune obligation de renseignement à l'égard des personnes venant consulter le cadastre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laloeuf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune de Laloeuf la somme globale de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST et M. X... verseront la somme globale de 20 000 F à la commune de Laloeuf en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST, à M. Joël X..., à la commune de Laloeuf et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 207084
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Plan détaillé du tracé d'un oléoduc déposé en mairie - Obligation pour la commune de communiquer ce document à toute personne qui en fait la demande - Existence - Obligations supplémentaires de renseignement à l'égard des personnes venant consulter le cadastre - Absence (1).

135-02-03-03, 60-01-03-02, 68-01-01-02-02-17 Une commune, dépositaire du plan détaillé d'un oléoduc, doit communiquer ce document administratif à toute personne qui en fait la demande, mais n'a pas pour autant l'obligation de prendre des mesures pour que la simple consultation du cadastre révèle l'existence des servitudes réglementaires qui grèvent les parcelles traversées par l'oléoduc alors que, par ailleurs, le tracé de cet ouvrage fait l'objet d'une signalisation particulière sur le terrain.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Absence - Défaut de renseignement par une commune des personnes venant consulter le cadastre sur le plan détaillé du tracé d'un oléoduc déposé en mairie - hormis le cas où la personne en fait la demande (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL - Plan détaillé du tracé d'un oléoduc déposé en mairie - Obligation pour la commune de communiquer ce document à toute personne qui en fait la demande - Existence - Obligations supplémentaires de renseignement à l'égard des personnes venant consulter le cadastre - Absence (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1

1. Comp., au titre de la police des lieux dangereux, CE 1985-11-08, Rijlaarsdam, T. p. 768 et, pour l'obligation de renseignement des usagers du service public hospitalier, CE 1991-01-11, Section, Mme Biancale, p. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 207084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207084.20010629
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