Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille lui avait accordé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 et a remis ces compléments de taxe à sa charge ;
2°) et de la décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT S.A.,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT, qui vient aux droits de la S.A.R.L. Malterie Léon Dreyfus, société spécialisée dans la fabrication du malt qu'elle a absorbée en 1986, se pourvoit contre l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 mai 1995 et remis à sa charge les cotisations complémentaires de taxe professionnelle résultant, au titre des années 1984 à 1987, de la réintégration dans ses bases d'imposition de la part des salaires de ses personnels correspondant à leurs interventions dans son établissement de Hérent, en Belgique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire" ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel." ; qu'aux termes de l'article 1471 du code précité : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; qu'en vertu de l'article 310 HH de l'annexe II à ce même code, pris pour l'application de l'article 1471 : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. Malterie Léon Dreyfus, dont le siège était situé à Valenciennes, disposait de deux établissements de production dont l'un était installé à Valenciennes, l'autre à Hérent, en Belgique ; que l'encadrement technique, administratif et commercial de cet établissement belge était exclusivement assuré par des salariés qui partageaient leur activité entre cet établissement belge et l'établissement de Valenciennes ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel, en jugeant que ces salariés, non sédentaires, devaient être rattachés aux locaux de l'établissement dont ils dépendaient, c'est-à-dire de celui où ils recevaient des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendaient compte de leur activité, en l'occurrence celui de Valenciennes, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1471 du code général des impôts et de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code ; qu'elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE CARGILL DIVISION MALT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.