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29/06/2001 | FRANCE | N°210848

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 210848


Vu 1°), sous le n° 210848, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., élisant domicile à la Direction du Service National ... 8ème division à Compiègne (60200) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation de la décision qui l'a déclaré inapte à servir outre-mer, prise alors qu'il était en position de détachement auprès du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sur un emploi d'administrateur civil, et, d'autre part, l'annulation pour excès de

pouvoir de la décision du 30 juin 1999 par laquelle l'adjoint au direct...

Vu 1°), sous le n° 210848, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., élisant domicile à la Direction du Service National ... 8ème division à Compiègne (60200) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation de la décision qui l'a déclaré inapte à servir outre-mer, prise alors qu'il était en position de détachement auprès du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sur un emploi d'administrateur civil, et, d'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juin 1999 par laquelle l'adjoint au directeur du service national du ministère de la défense a rejeté son recours gracieux contre sa notation pour 1999 ;
Vu, 2°) sous le n° 216102, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2000, l'ordonnance en date du 30 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., capitaine de l'armée de terre, dirigées d'une part, contre le refus de réviser sa notation pour l'année 1999 et, d'autre part, contre une décision le déclarant inapte au service outre-mer, sont relatives à la situation du même officier et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 que les militaires sont notés par leur chef de corps ; qu'à la date à laquelle la notation annuelle de M. X... est intervenue, celui-ci était affecté à la direction centrale du service national ; que dès lors, le directeur central du service national était contrairement à ce que soutient M. Patrick X..., l'autorité compétente pour le noter ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'autorité investie du pouvoir de notation se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'adjoint au directeur du service national a rejeté sa demande de révision de sa notation pour la période susmentionnée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision le déclarant inapte au service outre-mer :
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision du médecin-chef de l'école d'état major de Compiègne déclarant M. X... inapte au service outre-mer repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé avait fait l'objet, au cours des années antérieures, de décisions le déclarant apte à ce service ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été déclaré inapte au service outre-mer et conduisant à ce qu'il soit mis fin, pour ce motif, à son détachement en qualité de chef de district dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210848
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - POSITIONS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 210848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210848.20010629
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