Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 28 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, M. X..., capitaine de l'armée de terre, soutient que l'administration n'a pas justifié des raisons motivant cette décision et que le ministre n'a pu légalement fonder son refus d'agrément ni sur le motif tiré de la sanction qui lui a été infligée en 1998 ni sur une des conditions énumérées au chapitre II de l'instruction n° 20410/DEF/DAJ/FM/1 relative aux modalités d'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'à l'appui de son argumentation, M. X... apporte des éléments suffisamment précis pour qu'il y ait lieu, avant de statuer sur sa requête et pour apprécier le bien-fondé des moyens qu'il invoque, d'ordonner au ministre de la défense avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, d'indiquer au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois les motifs du refus d'agrément opposé à M. X... et de produire l'ensemble des documents au vu desquels la décision de refus a été prise et notamment l'instruction n° 20410/DEF/DAJ/FM/1 précitée ;
Article 1er : Est ordonnée avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le ministre de la défense, dans le délai d'un mois, d'une part, des motifs de la décision du 28 juin 1999 par laquelle celui-ci a refusé d'agréer la demande d'admission de M. X... au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée et, d'autre part, de l'ensemble des documents au vu desquels cette décision a été prise et notamment de l'instruction n° 20410/DEF/DAJ/FM/1 relative à l'application de ces dispositions.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.