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29/06/2001 | FRANCE | N°212009

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 212009


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Bulut ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Bulut ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'enregistrement de la demande de première instance, dispose : " ... Si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de quarante-huit heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE du 23 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité turque, lui a été notifié le 23 juillet 1999 à 14 heures, alors qu'il était retenu par l'autorité administrative, et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; qu'au surplus, d'ailleurs, en l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière et sa notification ont été traduits en des langues pratiquées par l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1999 du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant sa reconduite à la frontière a été déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg où elle n'a été enregistrée que le 29 juillet 1999, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la demande de M. X... était recevable et y a fait droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg rejetée comme tardive ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Nurettin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212009
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 212009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212009.20010629
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