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29/06/2001 | FRANCE | N°212365

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 212365


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par la COMMUNE DE VALENTON ;
Vu la demande, enregistrée le 6 août 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne) agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALENTON demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint des pré...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par la COMMUNE DE VALENTON ;
Vu la demande, enregistrée le 6 août 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne) agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALENTON demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint des préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne en date du 9 juin 1999 portant modification du statut du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ;
2°) de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts ;
3°) de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
4°) d'enjoindre au syndicat de modifier ses statuts pour les mettre en conformité avec la situation spécifique de la COMMUNE DE VALENTON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine, complétée par la loi du 13 août 1926 ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne du 9 juin 1999 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision d'extension des attributions ou de modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée d'un syndicat intercommunal est prise par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'aux termes de ce dernier article : "A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux./ Le syndicat peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'il représentent. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée" ;
Considérant que l'arrêté interpréfectoral du 9 juin 1999 attaqué s'est borné à étendre les compétences initialement dévolues au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en matière d'assainissement et de gestion des eaux et à en tirer les conséquences pour l'affectation au syndicat des équipements correspondants ; que cette extension ne peut être assimilée à la création d'un nouveau syndicat pour l'application des dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la modification des statuts d'un syndicat, comme d'ailleurs sa création, ne sont pas subordonnées à l'accord unanime des conseils municipaux des communes membres ; qu'il en résulte également que l'avis des conseils généraux concernés n'est pas prescrit lorsque, comme en l'espèce, la modification des statuts n'est pas assimilable à la création d'un syndicat ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative qui ne présente pas un caractère individuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de prétendues irrégularités de procédure invoqués par la COMMUNE DE VALENTON ne peuvent être accueillis ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département. Sous la même réserve, les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de Seine-et-Oise, substitués à ce département" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le département du Val-de-Marne, substitué à l'ancien département de la Seine, pour l'application de tous les textes de nature législative, et notamment des lois spéciales susvisées des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 relatives à l'assainissement dans le département de la Seine, ait reçu une compétence exclusive en matière d'assainissement sur le territoire des communes qui n'étaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, comprises dans le ressort du département de la Seine ; que, par suite, la COMMUNE DE VALENTON, qui appartenait à l'ancien département de la Seine-et-Oise, n'est pas fondée à soutenir que l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 aurait fait obstacle à l'extension des compétences du syndicat susmentionné ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la règle de majorité dont a fait application l'arrêté résulte des dispositions législatives du code général des collectivités territoriales relatives à la modification des statuts des syndicats intercommunaux ; que, dès lors le moyen tiré de ce qu'elle aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, de dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée qu'elles instituent une quelconque "antériorité de compétence" au profit des collectivités territoriales qui mènent des actions dans le domaine de l'eau ;
Considérant que la circonstance, alléguée par la COMMUNE DE VALENTON, que les modalités de financement du syndicat méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'extension des compétences du syndicat prononcée par l'arrêté attaqué ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, L. 123-8 du code de l'urbanisme, et 650 du code civil, ne prescrivent pas d'engager une procédure de désaffectation, d'enquête publique et de modification du plan d'occupation des sols lorsque des biens communaux sont, pour l'accomplissement de ses missions statutaires, affectés à un syndicat intercommunal en vertu des dispositions statutaires le régissant ; que, par suite, l'article 3 de l'arrêté attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune illégalité ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le même article des règles de la domanialité publique n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée, alors que l'affectation des biens municipaux à un syndicat de communes correspond seulement à une mise à disposition n'impliquant aucun transfert de propriété ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par la COMMUNE DE VALENTON n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALENTON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à verser à la COMMUNE DE VALENTON la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts :
Considérant qu'avant de saisir le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges soient condamnés à lui verser une indemnité de 500 000 F à titre de dommages intérêts, la COMMUNE DE VALENTON n'a pas présenté de demandes ayant cet objet et n'a fait état d'aucune décision préalable s'y rapportant ; que ces conclusions, qui ne sont au surplus assorties d'aucune précision sur la nature du préjudice invoqué, sont par suite et en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la COMMUNE DE VALENTON, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette commune tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de modifier ses statuts sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VALENTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE VALENTON à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALENTON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VALENTON est condamnée à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALENTON, au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, aux préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne, au département du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212365
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-06-01-03,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE -Compétence en matière d'assainissement - Portée de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne- Attribution de compétence exclusive aux départements substitué aux l'ancien département de la Seine - Absence (1).

135-06-01-03 Il ne résulte pas des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne que le département du Val-de-Marne, qui figure parmi les départements substitués à l'ancien département de la Seine ait reçu, pour l'application de tous les textes de nature législative, et notamment des lois spéciales des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 relatives à l'assainissement dans le département de la Seine, une compétence exclusive en matière d'assainissement sur le territoire des communes qui n'étaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, comprises dans le ressort du département de la Seine.


Références :

Arrêté du 09 juin 1999 art. 3
Code civil 650
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-8
Code général des collectivités territoriales L5212-27, L5212-2, L1311-1
Loi du 10 juillet 1894
Loi du 13 août 1926
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 45
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 1, art. 3

1.

Cf. décision du même jour CE n° 216908, 216911, Département du Val-de-Marne et Société Martin-Duval, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 212365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212365.20010629
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