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29/06/2001 | FRANCE | N°212454

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 212454


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vahé Bernard X... demeurant ... et pour M. Bernard Y..., demeurant ... à La Mulatière (69350) ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, condamné solidairement M. X..., M. Y... et la société Eltra à payer à la commune de Montanay (Rhône) la somme de 2 361 975, 87 F dont 1 133 469, 93 F seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice du coût de

la construction depuis mai 1991 et 166 009 F et 52 954 F portero...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vahé Bernard X... demeurant ... et pour M. Bernard Y..., demeurant ... à La Mulatière (69350) ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, condamné solidairement M. X..., M. Y... et la société Eltra à payer à la commune de Montanay (Rhône) la somme de 2 361 975, 87 F dont 1 133 469, 93 F seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis mai 1991 et 166 009 F et 52 954 F porteront intérêts à compter de mai 1991 jusqu'à la date de leur paiement et au plus tard jusqu'au 31 janvier 1997, et, d'autre part, condamné la société Eltra à relever et garantir M. X... et M. Y... de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Vahé Bernard X... et de M. Bernard Y..., de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Montanay et de Me Foussard, avocat de la société Gerland Routes SA,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 1er octobre 1996, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 17 novembre 1994 condamnant la commune de Montanay (Rhône) à indemniser l'association syndicale libre des copropriétaires du lotissement Le Berfayet en raison des désordres apparus dans une voie d'accès de ce lotissement communal postérieurement à la réception définitive des travaux effectués par la commune ; qu'à la suite de cette condamnation, la commune de Montanay a exercé une action en garantie dirigée contre les entreprises et les architectes devant le tribunal administratif de Lyon, lequel s'est prononcé par un jugement en date du 26 novembre 1997 ; que, sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné solidairement les architectes, M. X... et M. Y..., ainsi que l'entreprise ELTRA à payer à la commune une somme de 2 361 975,87 F, a condamné la société ELTRA à garantir les architectes de 70% des condamnations prononcées à leur encontre et a rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société Gerland Routes ; que les architectes ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, devant lesquels la compétence du juge administratif n'était d'ailleurs pas contestée, que le contrat conclu entre la commune et les architectes pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération n'aurait pas eu le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon se serait à tort reconnue compétente pour statuer sur l'action en responsabilité exercée par la commune à l'encontre des deux architectes, n'est pas fondé ;
Considérant que les requérants soutiennent, en second lieu, que la réception définitive des ouvrages ayant été prononcée sans réserve le 30 octobre 1981, la commune de Montanay n'était plus recevable, le 16 juin 1995, à engager à leur encontre devant le tribunal administratif de Lyon une action en responsabilité sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la commune ayant engagé une action en responsabilité décennale devant le tribunal de grande instance de Lyon les 17 et 18 juillet 1985, cette action pouvait, après que ce tribunal se fût déclaré incompétent, être poursuivie à raison des mêmes faits et dans un nouveau délai de dix ans, par une instance devant la juridiction administrative ; que la cour administrative d'appel en a déduit que la requête présentée par la commune devant le tribunal administratif de Lyon et enregistrée le 16 juin 1995 était à cette date encore recevable ; que, ce faisant, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Montanay tendant à la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui lui a été allouée :

Considérant que des conclusions tendant à une nouvelle capitalisation des intérêts alloués par la cour administrative d'appel ne sont pas recevables devant le juge de cassation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner conjointement et solidairement M. X... et M. Y... à payer à la commune de Montanay d'une part, à la société Gerland Routes d'autre part, la somme de 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. X... et M. Y... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Montanay d'une part, à la société Gerland Routes, d'autre part, une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montanay est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vahé Bernard X..., à M. Bernard Y..., à la commune de Montanay, à la société Gerland Routes, à la société Eltra et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 212454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212454
Numéro NOR : CETATEXT000008068021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;212454 ?
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