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29/06/2001 | FRANCE | N°216629

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 216629


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dorota X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dorota X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 juin 1998, de l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme X... a fait valoir qu'elle avait un projet de mariage avec un ressortissant français et que vivaient avec elle deux de ses trois enfants issus d'un premier mariage avec un ressortissant polonais, dont un est mineur et scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris retenant l'unique moyen de la demande s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme X... n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 novembre 1998 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant le Conseil d'Etat les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et de ce qu'il serait intervenu sans la consultation préalable de la commission du séjour des étrangers, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Dorota X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216629
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 1998
Arrêté du 19 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 216629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216629.20010629
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