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29/06/2001 | FRANCE | N°216683

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 216683


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 1998, de l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il résidait de façon habituelle et permanente en France depuis son entrée sur le territoire en 1985, et qu'il était intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les circulaires du 24 juin 1997 et du 12 mai 1998 sont dépourvues de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il parle couramment le français et a toujours eu une activité professionnelle ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les attestations produites par M. X... ne sont pas suffisantes pour établir qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est ainsi pas fondé à invoquer les dispositions du 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de son arrêté du 23 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ibrahim Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216683
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 1998
Arrêté du 23 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 12 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 216683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216683.20010629
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