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29/06/2001 | FRANCE | N°219041

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 219041


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Yaa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Yaa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 1998, de l'arrêté du 16 septembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme Y... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1987, qu'elle réside, de façon continue, depuis cette date, sur le territoire national où elle travaille régulièrement, paye ses impôts et est bien intégrée, et qu'elle y a ses attaches familiales et privées, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses soeurs et ses trois enfants, dont un est mineur, vivent encore au Ghana, et que le caractère habituel de la résidence en France n'est pas établi entre les années 1992 et 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un arrêté du 3 mars 1997, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Jean-Jacques X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui n'ont pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme Y... réside habituellement en France depuis 10 ans ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer les dispositions du 3° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et le rejet de la demande de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Yaa Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219041
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1997
Arrêté du 16 septembre 1998
Arrêté du 24 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 219041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219041.20010629
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