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29/06/2001 | FRANCE | N°219133

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 219133


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Thérèse Z... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Thérèse Z... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y... a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable :
Sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 octobre 1999, de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif de Mme Y... soit d'une gravité telle qu'elle ne puisse être soignée que par des traitements prodigués sur le territoire ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté du 21 janvier 2000 était entaché, eu égard à l'état de santé de l'intéressée, d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de cet arrêté adressée à Mme Y... sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 8 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois Mme Y... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée auxquelles s'applique l'article 12 quater de cette ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour, qui réside sur le territoire national depuis dix-huit ans et que la situation d'insécurité existant au Congo s'oppose à ce qu'elle y retourne au seul motif de solliciter le bénéfice du regroupement familial, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait non contesté qu'elle a un jeune enfant vivant au Congo, et eu égard tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son époux de demander le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les troubles invoqués qui ont nécessité l'intervention chirurgicale dont la requérante fait état devant le Conseil d'Etat sont survenus postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ils sont ainsi sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : Le jugement du 2 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera transmise au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Y..., à M. M'B andou et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 08 octobre 1999
Arrêté du 21 janvier 2000
Arrêté du 25 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2001, n° 219133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219133
Numéro NOR : CETATEXT000008035011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-29;219133 ?
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