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29/06/2001 | FRANCE | N°220070

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juin 2001, 220070


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 février 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;


3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 février 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1965, est entré en France en 1970 dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et a séjourné régulièrement sur le territoire jusqu'en janvier 1988 ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante étrangère en situation régulière ; que ses père, mère, frères et soeurs possèdent la nationalité française ou vivent en France en situation régulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2000, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône décidant la reconduite à la frontière de M. X..., en date du 29 février 2000, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. X....
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220070
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 220070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220070.20010629
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