Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 février 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1965, est entré en France en 1970 dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et a séjourné régulièrement sur le territoire jusqu'en janvier 1988 ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante étrangère en situation régulière ; que ses père, mère, frères et soeurs possèdent la nationalité française ou vivent en France en situation régulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2000, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône décidant la reconduite à la frontière de M. X..., en date du 29 février 2000, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. X....
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.