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29/06/2001 | FRANCE | N°220381

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 220381


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cojandé Z..., demeurant ... (605001), en Inde et M. Danaradjou A..., demeurant ... (605001), en Inde ; MM. Z... et A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 avril 2000 du ministre des affaires étrangères relatif à la prise en charge directe de l'administration des frais d'impression des bulletins de vote des candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger de la circonscription électorale de Pondichéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cojandé Z..., demeurant ... (605001), en Inde et M. Danaradjou A..., demeurant ... (605001), en Inde ; MM. Z... et A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 4 avril 2000 du ministre des affaires étrangères relatif à la prise en charge directe de l'administration des frais d'impression des bulletins de vote des candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger de la circonscription électorale de Pondichéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié notamment par le décret n° 88-706 du 9 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 6 avril 1984 relatif à l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger : "Chaque liste ou chaque candidat isolé a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 x 297mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs ( ...) Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l'élection à la mission diplomatique ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, ( ...) les candidats têtes de liste ( ...) doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion en nombre suffisant aux postes diplomatiques et consulaires concernés" ; qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi susvisée du 7 juin 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1988 : "Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article" ; que le décret en Conseil d'Etat du 9 mai 1988, pris en application de cette loi, a inséré dans le décret du 6 avril 1984 un article 30-1 en vertu duquel chaque liste ou chaque candidat peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 à concurrence de deux bulletins de vote par électeur inscrit ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 4 avril 2000 du ministre des affaires étrangères a prévu la prise en charge directe par l'administration des frais d'impression des bulletins de vote des candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger de la circonscription électorale de Pondichéry ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le ministre des affaires étrangères n'était pas compétent pour édicter, par arrêté, une dérogation à la règle selon laquelle l'impression des bulletins et circulaires de vote est à la charge des candidats aux élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, et selon laquelle l'Etat en rembourse ensuite le coût, sur une base forfaitaire, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; que, dès lors, MM. Z... et A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2000 du ministre des affaires étrangères est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X...
Z..., Y...
A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 220381
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 29, art. 30-1
Décret 88-706 du 09 mai 1988
Loi du 11 mars 1988
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 220381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220381.20010629
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