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29/06/2001 | FRANCE | N°220405

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 220405


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez Mme Zoubida X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant chez Mme Zoubida X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, a été mis en mesure de prendre connaissance des observations orales du représentant du préfet et des pièces produites par celui-ci lors de l'audience ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a dès lors commis aucune irrégularité en statuant sur la demande de l'intéressé sans avoir procédé à la communication écrite du mémoire en défense du préfet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 1998, de la décision du 30 juillet 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Y... ne subvient pas aux besoins de son enfant, d'autre part, que la déclaration au greffe du tribunal de grande instance nécessaire à la reconnaissance de l'exercice de l'autorité parentale en vertu de l'application combinée des dispositions des articles 372, 372-1 et 374 du code civil n'a été souscrite que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. Y..., qui à cette date n'exerçait pas l'autorité parentale sur son enfant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour contester la légalité de l'arrêté pris à son encontre, alors même qu'à la suite de la déclaration conjointe souscrite au tribunal de grande instance le 21 septembre 2000 cet arrêté n'est plus susceptible d'exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions irrégulières du séjour en France de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y..., qui n'a jamais demandé l'asile politique, soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir le risque auquel il serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220405
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998
Code civil 372, 372-1, 374
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 220405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220405.20010629
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