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29/06/2001 | FRANCE | N°220409

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juin 2001, 220409


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jin-Hyun PARK, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jin-Hyun PARK, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité sud-coréenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 1999, de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X... était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision préfectorale du 4 novembre 1999 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité d'étudiant en raison de l'absence de sérieux de ses études ; que M. X... se borne à alléguer ses difficultés avec la langue française pour justifier son absence à des examens et expliquer qu'il n'a obtenu depuis son inscription en 1996 en licence de philosophie que deux modules sur les six nécessaires à l'obtention du diplôme ; qu'ainsi le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jin-Hyun PARK, au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220409
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 220409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220409.20010629
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